Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
Section 2 : Les obligations de service public
section 3 : Interconnexion et accès
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
TITRE II : Ressources et police
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D98-8-7 du Code des postes et des communications électroniques
Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1.
Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.
Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.
Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.