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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Régime juridique

          • Section 1 : Réseaux et services

            • Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.

            • Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

            • Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.

          • Section 2 : Les obligations de service public

          • section 3 : Interconnexion et accès

          • Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

          • Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée

          • Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

Article D98-14 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

I. – L'offre mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 est destinée à toute personne physique en dehors de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

II. – La limite d'usage raisonnable mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 est fixée à :

– une heure de communications mensuelles jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ;

– trois heures de communications mensuelles du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ;

– cinq heures de communications mensuelles à compter du 1er octobre 2026.

Cette durée comprend les appels émis et reçus.

Est exclu du décompte de cette durée le temps d'attente avant la mise en relation avec l'opérateur relais.

III. – Le service de traduction simultanée écrite et visuelle est proposé via une offre de téléphonie fixe ou mobile incluant un accès internet à des débits permettant la fourniture de ce service sans surcoût par rapport à une offre abordable et dans le respect des conditions de qualité définies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

IV. – Le service mentionné au p du I de l'article L. 33-1 fonctionne selon les modalités horaires minimales suivantes :

– du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures, hors jours fériés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ;

– du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 heures et le samedi matin de 8 h 30 à 13 heures, hors jours fériés du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ;

– vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année à compter du 1er octobre 2026.

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