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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Régime juridique

          • Section 1 : Réseaux et services

            • Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.

            • Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

            • Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.

          • Section 2 : Les obligations de service public

          • section 3 : Interconnexion et accès

          • Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

          • Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée

          • Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

Article D98-8-8 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 03/10/2021

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs finals les informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants :


-les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ;

-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessible au public.


Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. L'opérateur ne peut pas être contraint de recourir à d'autres moyens que ceux qu'il utilise habituellement pour communiquer avec ses utilisateurs finals.

https://www.legifrance.gouv.fr

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