Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Chapitre II : Régime juridique
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
TITRE II : Ressources et police
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D315 du Code des postes et des communications électroniques
Les opérateurs tenus de communiquer à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre. Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.