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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.

          • Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

          • Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

Article D316 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 03/10/2021

A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.

Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.

https://www.legifrance.gouv.fr

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