Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
Chapitre V : Prescription.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L3 du Code des postes et des communications électroniques
Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution.
Anciens textes
- Arrêté AN10-GE-19 19 Germinal an X art. 1 et 2
- Arrêté AN10-GE-19 19 Germinal an X art. 1 et 2
- Code des postes, télégraphes et téléphones L8
- Code des postes, télégraphes et téléphones L8
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