Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre V : Prescription.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L7 du Code des postes et des communications électroniques
La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L33
- Code des postes, télégraphes et téléphones L33
- Code des postes, télégraphes et téléphones L33
- Code des postes, télégraphes et téléphones L33
- Loi AN05-NI-05 5 nivôse an V art. 14 al. 3
- Loi AN05-NI-05 5 nivôse an V art. 14 al. 3
- Loi AN05-NI-05 5 nivôse an V art. 14 al. 3
- Loi AN05-NI-05 5 nivôse an V art. 14 al. 3
https://www.legifrance.gouv.fr