Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre V : Prescription.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L8 du Code des postes et des communications électroniques
Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L34
- Code des postes, télégraphes et téléphones L34
- Code des postes, télégraphes et téléphones L34
- Loi 1873-01-25 art. 4
- Loi 1873-01-25 art. 4
- Loi 1873-01-25 art. 4
- Loi 1925-07-13 art. 162
- Loi 1925-07-13 art. 162
- Loi 1925-07-13 art. 162
https://www.legifrance.gouv.fr