Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre V : Prescription.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L9 du Code des postes et des communications électroniques
Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L35
- Code des postes, télégraphes et téléphones L35
- Code des postes, télégraphes et téléphones L35
- Loi 1873-01-25 art. 4
- Loi 1873-01-25 art. 4
- Loi 1873-01-25 art. 4
- Loi 1925-07-13 art. 162
- Loi 1925-07-13 art. 162
- Loi 1925-07-13 art. 162
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