Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L11 du Code des postes et des communications électroniques
La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement. La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité.
Anciens textes
- Code des postes et des communications électronique - art. L126 (M)
- Code des postes et des communications électronique - art. L126 (T)
- Code des postes, télégraphes et téléphones L37
- Code des postes, télégraphes et téléphones L37
- Loi 1873-01-25 art. 8 al. 1 et 3
- Loi 1873-01-25 art. 8 al. 1 et 3
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