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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.

        • Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.

        • Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.

        • Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.

        • Chapitre V : Prescription.

      • TITRE II : Dispositions pénales.

Article L5-1 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 01/11/2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.

L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée par le titulaire de l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L13
  • Loi 1921-12-31 art. 11

https://www.legifrance.gouv.fr

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