Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
Chapitre V : Prescription.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L5-5 du Code des postes et des communications électroniques
En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L13
- Loi 1921-12-31 art. 11
https://www.legifrance.gouv.fr