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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.

        • Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.

        • Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.

        • Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.

        • Chapitre V : Prescription.

      • TITRE II : Dispositions pénales.

Article L5-6 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 01/11/2005

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne s'est pas prononcée.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L13
  • Loi 1921-12-31 art. 11

https://www.legifrance.gouv.fr

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