Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
Chapitre V : Prescription.
TITRE II : Dispositions pénales.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Article L5-7 du Code des postes et des communications électroniques
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
Anciens textes
- Code des postes, télégraphes et téléphones L13
- Loi 1921-12-31 art. 11
https://www.legifrance.gouv.fr