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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.

        • Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis.

        • Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.

        • Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.

        • Chapitre V : Prescription.

      • TITRE II : Dispositions pénales.

Article L5-8 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 01/11/2005

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie dans le cadre d'une procédure d'urgence, elle se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine des activités postales.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

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Anciens textes
  • Code des postes, télégraphes et téléphones L13
  • Loi 1921-12-31 art. 11

https://www.legifrance.gouv.fr

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