Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
Section 3 : Coût et financement du service universel postal
Chapitre II : La régulation des activités postales.
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R1 du Code des postes et des communications électroniques
Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;
b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;
d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;
f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;
g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.
Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt par voie électronique.
Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.
Ancien texte
Code des postes, télégraphes et téléphones L3 al.1 et L7
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