Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Coût et financement du service universel postal
Chapitre II : La régulation des activités postales.
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R1-1-17 du Code des postes et des communications électroniques
Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale. La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés. Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.