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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.

          • Section 1 : Les caractéristiques du service universel.

          • Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.

            • Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel

            • Sous-section 2 : Le transport de la presse

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Coût et financement du service universel postal

      • TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.

Article R1-1-17 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 07/01/2007

Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.

La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.

Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.

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