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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.

          • Section 1 : Les caractéristiques du service universel.

          • Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.

            • Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel

            • Sous-section 2 : Le transport de la presse

            • Sous-section 3 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Coût et financement du service universel postal

      • TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.

Article R1-1-26 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 07/01/2007

Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.

Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.

La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.

Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.

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