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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R10-13 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 26/03/2006

I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;

4° Le ou les numéros de téléphone.

II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

3° Le numéro d'identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.

V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :

1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;

4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.

VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

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