Livv
Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R10-15 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

En application de l'article L. 33-14, les opérateurs concernés sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l'article R. 9-12-2 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :

1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;

2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;

5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.

La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site