Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-7-1 du Code des postes et des communications électroniques
I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d'assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et qu'ils satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
III. – Il appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen “ UE de type ” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables.
Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “ UE ” de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
Une copie de la déclaration “ UE ” de conformité est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.
IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.