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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

            • Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

            • Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats

            • Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements

            • Sous-section 7 : Dispositions pénales

            • Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

            • Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

            • Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-13-2 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 13/07/2024

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur, les prestataires de services d'exécution des commandes établis dans l'Union européenne effectuent les tâches mentionnés ci-après en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, pour les équipements radioélectriques qu'ils traitent.

Les prestataires de services d'exécution de commandes établis dans l'Union européenne :

1° Vérifient que la déclaration “UE” de conformité mentionnée à l'article R. 20-9-1 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9 ont été établies ;

2° Tiennent une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir de la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques ;

3° Garantissent que la documentation technique mentionnée au 1° peut être mise à disposition des autorités de surveillance du marché à leur demande ;

4° Sur demande motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne, fournissent à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Les informations sont communiquées dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, en langue française ou dans une langue aisément compréhensible par cette autorité si elle n'est pas française, sur support papier ou par voie électronique ;

5° Informent les autorités de surveillance du marché s'il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque ;

6° Coopèrent avec les autorités nationales de surveillance du marché, y compris à la suite d'une demande motivée ;

7° Veillent à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec la règlementation applicable en matière d'équipement radioélectrique ou, si ce n'est pas possible, atténuent les risques présentés par ce produit à la demande de l'Agence nationale des fréquences ou de leur propre initiative lorsqu'ils estiment ou ont des raisons de penser que le produit en question présente un risque.

Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale, du prestataire de services d'exécution des commandes sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.

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