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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

            • Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

            • Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats

            • Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements

            • Sous-section 7 : Dispositions pénales

            • Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

            • Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

            • Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-29 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 24/04/2017

I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.

II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.

III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.

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Ancien texte

Code des postes et des communications électroni... - art. R20-13-1 (T)

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