Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-29-2 du Code des postes et des communications électroniques
Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant.
Aux seules fins de prévention des atteintes à la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les informations transmises par ce dispositif peuvent être exploitées, par les services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, pour permettre l'identification des propriétaires d'aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs utilisateurs.