Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-29-5 du Code des postes et des communications électroniques
Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :
1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;
2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;
3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;
5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.