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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

            • Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

            • Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats

            • Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements

            • Sous-section 7 : Dispositions pénales

            • Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

            • Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

            • Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-29-5 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 01/05/2020

Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, les aéronefs circulant sans personne à bord :

1° Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;

2° Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;

3° Lorsqu'ils appartiennent aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports, sans préjudice des dispositions applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat, et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

4° Lorsqu'ils n'appartiennent pas aux catégories d'aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports mais sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ;

5° Lorsqu'ils sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.

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