Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-29-7 du Code des postes et des communications électroniques
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement ;
2° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement lumineux mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement lumineux en état de fonctionnement.
Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions mentionnées aux 1° et 2°, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.