Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-29-10-4 du Code des postes et des communications électroniques
I.-La déclaration de conformité précise les terminaux pour lesquels elle a été établie et comprend les éléments suivants :
1° L'identification de l'équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série) ;
2° Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire ;
3° L'objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité) ;
4° Une mention selon laquelle l'équipement terminal est conforme aux dispositions de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ;
5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;
6° S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration de conformité ;
7° Le cas échéant, le certificat de conformité fourni par le fournisseur du système d'exploitation ;
8° La signature de l'auteur de la déclaration.
II.-Les fabricants veillent à ce que chaque équipement terminal concerné soit accompagné, sur papier, sous format électronique ou sur tout autre support, d'un exemplaire de la déclaration de conformité. Lorsque le fabricant choisit de publier la déclaration de conformité sur un site internet, une mention du lien exact vers celle-ci doit accompagner l'équipement.
III.-Lorsque la conformité des équipements terminaux relève en outre d'actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de conformité, il peut n'être établi qu'une seule déclaration de conformité. Les éléments relatifs à la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 sont alors inscrits sous le titre “ déclaration de conformité au titre de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ”.
IV.-Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements terminaux concernés, les fabricants conservent une copie de la déclaration de conformité qu'ils tiennent à la disposition de l'Agence nationale des fréquences.