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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

            • Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

            • Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats

            • Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements

            • Sous-section 7 : Dispositions pénales

            • Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

            • Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

            • Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-29-10-4 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 13/07/2024

I.-La déclaration de conformité précise les terminaux pour lesquels elle a été établie et comprend les éléments suivants :

1° L'identification de l'équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série) ;

2° Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire ;

3° L'objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité) ;

4° Une mention selon laquelle l'équipement terminal est conforme aux dispositions de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ;

5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;

6° S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration de conformité ;

7° Le cas échéant, le certificat de conformité fourni par le fournisseur du système d'exploitation ;

8° La signature de l'auteur de la déclaration.

II.-Les fabricants veillent à ce que chaque équipement terminal concerné soit accompagné, sur papier, sous format électronique ou sur tout autre support, d'un exemplaire de la déclaration de conformité. Lorsque le fabricant choisit de publier la déclaration de conformité sur un site internet, une mention du lien exact vers celle-ci doit accompagner l'équipement.

III.-Lorsque la conformité des équipements terminaux relève en outre d'actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “ UE ” de conformité, il peut n'être établi qu'une seule déclaration de conformité. Les éléments relatifs à la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 sont alors inscrits sous le titre “ déclaration de conformité au titre de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ”.

IV.-Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements terminaux concernés, les fabricants conservent une copie de la déclaration de conformité qu'ils tiennent à la disposition de l'Agence nationale des fréquences.

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