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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

            • Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

            • Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats

            • Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements

            • Sous-section 7 : Dispositions pénales

            • Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

            • Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

            • Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-29-10-8 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 13/07/2024

Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 présentent un risque de non-conformité, elle effectue une évaluation des équipements terminaux concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent, à cette fin, la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences.

Lorsqu'au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements terminaux ne respectent pas les spécifications techniques de l'article R. 20-29-10-1, elle met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements terminaux sur le marché national, pour les retirer du marché ou les rappeler.

Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43.

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