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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

            • Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

            • Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité

            • Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats

            • Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements

            • Sous-section 7 : Dispositions pénales

            • Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

            • Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord

            • Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-3-1 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 28/12/2024

I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :

a) Téléphones mobiles portatifs ;

b) Tablettes ;

c) Caméras numériques ;

d) Casques d'écoute ;

e) Casques-micro ;

f) Consoles de jeux vidéo portatives ;

g) Haut-parleurs portatifs ;

h) Liseuses numériques ;

i) Claviers ;

j) Souris ;

k) Systèmes de navigation portables ;

l) Ecouteurs intra-auriculaires ;

m) Ordinateurs portables.

II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;

b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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