Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Sous-section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-3-1 du Code des postes et des communications électroniques
I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :
a) Téléphones mobiles portatifs ;
b) Tablettes ;
c) Caméras numériques ;
d) Casques d'écoute ;
e) Casques-micro ;
f) Consoles de jeux vidéo portatives ;
g) Haut-parleurs portatifs ;
h) Liseuses numériques ;
i) Claviers ;
j) Souris ;
k) Systèmes de navigation portables ;
l) Ecouteurs intra-auriculaires ;
m) Ordinateurs portables.
II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :
a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;
b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.