Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R9-8 du Code des postes et des communications électroniques
Le contrôle prévu à l'article L. 33-10 a pour objet d'évaluer les mesures prises par l'opérateur en application des dispositions du a du I de l'article L. 33-1 et notamment celles prises pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant, pour assurer l'intégrité de son réseau et garantir la continuité des services fournis.
Un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Toutefois, le ministre chargé des communications électroniques peut engager d'autres contrôles lorsque les réseaux ou les services de cet opérateur font l'objet, au cours de cette même année, d'une atteinte à leur sécurité ou d'une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile.