Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R9-12-1 du Code des postes et des communications électroniques
I. - Au titre du premier alinéa de l'article L. 33-14, la juste rémunération de l'opérateur par l'Etat correspond à la couverture :
1° Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des dispositifs mentionnés à cet alinéa ;
2° Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement de ces dispositifs.
Les choix techniques opérés par l'opérateur au titre du 1° et du 2° font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.
Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques et l'opérateur détermine les modalités de paiement de la juste rémunération.
II. - Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 33-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.