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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 1 : Réseaux et services

            • Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble

            • Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

            • Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services

            • Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information

            • Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R9-12-3 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

Lorsqu'elle demande aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14, conformément au deuxième alinéa du même article, d'exploiter des marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de détecter.

Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs réseaux et services, les mettent en œuvre pour la durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l'agence une situation à jour de l'exploitation des marqueurs techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.

Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet la date et l'horaire de l'alerte associés au marqueur technique qui en est à l'origine ainsi que les données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté.

A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les opérateurs communiquent à l'agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.

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