Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R9-12-4 du Code des postes et des communications électroniques
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.