Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R9-12-6 du Code des postes et des communications électroniques
Pour l'application du I de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :
1° Au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :
a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;
b) De la notification aux personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-2 ;
c) Des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent ;
d) Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;
e) Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;
f) Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;
g) Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2321-1-3 de ce code ;
2° Au titre du quatrième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense :
a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résultant de l'exploitation d'un nom de domaine ;
b) Des éléments de nature à justifier qu'un nom de domaine a été enregistré aux fins d'être exploité pour porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
c) De la notification de la demande de mesures correctives au titulaire du nom de domaine enregistré de bonne foi et du délai imparti à celui-ci pour leur mise en œuvre ;
d) Des éléments transmis par le titulaire du nom de domaine de bonne foi pour établir la neutralisation de la menace ;
e) Des demandes de mise en œuvre ou de cessation des mesures auprès des personnes mentionnées au 1° et au 2° du I et II de l'article L. 2321-2-3 du même code ;
f) De la liste des serveurs accueillant une redirection et des mesures de sécurisation mise en œuvre sur ce serveur ;
g) Des mesures mises en œuvre pour assurer l'information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.