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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

          • Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières

            • Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-29-24 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 01/04/2023

Outre son président, le conseil d'administration comprend :

1° Dix-sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

g) Le préfet de police ou son représentant ;

h) Le directeur du numérique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;

j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

k) Un représentant du ministre chargé du budget ;

l) Un représentant du ministre de la défense ;

m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;

o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

p) Un représentant du ministre de la justice ;

q) Un représentant du ministre chargé de l'écologie.

Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre qu'ils représentent.

2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements et des organismes d'importance vitale :

a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

d) Un représentant d'organisme d'importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l'agence nommée pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur ;

4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.

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