Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières
Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-29-30 du Code des postes et des communications électroniques
Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.