Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières
Chapitre III : Les obligations de service public.
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-29-35 du Code des postes et des communications électroniques
L'Etat assure aux opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public une compensation du coût des investissements identifiables et spécifiques qu'ils réalisent en application du I de l'article L. 34-16, lorsque ces investissements n'ont pas fait l'objet d'un marché public. Cette compensation correspond à une juste rémunération :
1° Des coûts spécifiques exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance ;
2° Des coûts spécifiques liés au maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance.
Les choix techniques opérés par les opérateurs au titre du 1° et du 2° et les coûts correspondants font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, sur la base d'un devis technique et financier qu'ils transmettent à cet effet.
Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques, l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours et chaque opérateur précise les éléments techniques attendus de l'opérateur et les modalités de paiement de la compensation.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.