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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre II : Régime juridique.

          • Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

          • Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

          • Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

          • Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

          • Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières

            • Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-29-35 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 02/01/2025

L'Etat assure aux opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public une compensation du coût des investissements identifiables et spécifiques qu'ils réalisent en application du I de l'article L. 34-16, lorsque ces investissements n'ont pas fait l'objet d'un marché public. Cette compensation correspond à une juste rémunération :

1° Des coûts spécifiques exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance ;

2° Des coûts spécifiques liés au maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance.

Les choix techniques opérés par les opérateurs au titre du 1° et du 2° et les coûts correspondants font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, sur la base d'un devis technique et financier qu'ils transmettent à cet effet.

Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques, l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours et chaque opérateur précise les éléments techniques attendus de l'opérateur et les modalités de paiement de la compensation.

Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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