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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre III : Les obligations de service public.

          • Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

          • Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

          • Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-33-1 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 03/09/2021

I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée.

II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

1° Interdiction des appels internationaux ;

2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;

4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.

III.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l'article L. 35-1, propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

IV.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu'il fournit au titre de cette obligation.

V.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

VI.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l'accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap.

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