Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
TITRE II : Ressources et police
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R20-36 du Code des postes et des communications électroniques
Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation.
Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Ancien texte
Code des postes et des communications électroni... - art. R20-32 (T)
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