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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre III : Les obligations de service public.

          • Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

          • Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

          • Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-37 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/05/1997

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.

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Ancien texte

Code des postes et des communications électroni... - art. R20-33 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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