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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Définitions et principes.

        • Chapitre III : Les obligations de service public.

          • Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

          • Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

          • Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Article R20-42 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/05/1997

Le compte spécifique mentionné à l'article R. *20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. *20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue le montant des frais de gestion à facturer pour l'année considérée au plus tard le 15 décembre de l'année suivante. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant l'année considérée.

Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l'opérateur retardataire que si leur montant excède mille euros.

A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs ne peut excéder les sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points.

Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.

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