Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.
Chapitre V : Dispositions financières.
Chapitre VI : Dispositions particulières.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R52-3-14 du Code des postes et des communications électroniques
Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.