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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires

        • Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

        • Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.

        • Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

        • Chapitre V : Dispositions financières.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-14 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 12/08/2006

Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.

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