Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article 54-5 du Code des postes et des communications électroniques
La demande de certification, adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de moyen d'identification électronique, comprend les documents suivants :
1° Le formulaire de demande de certification complété et signé ;
2° Une présentation générale du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
3° Une présentation technique du moyen d'identification électronique candidat à la certification ;
4° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'un autre registre pertinent, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
5° Une liste des tiers (sous-traitants, fournisseurs et prestataires) intervenant dans la conception, la mise en œuvre ou l'exploitation du moyen d'identification électronique ;
6° L'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique complété et signé à respecter les exigences définies par le processus de certification et par le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ou le cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ;
7° Un acte de délégation de pouvoir au signataire de l'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique.
Lors du renouvellement de la certification du moyen d'identification électronique, la demande comprend, en plus des documents mentionnés du 1° au 7° du présent article, une analyse d'impact sur la sécurité de toutes les modifications, quelle que soit leur nature, intervenues entre la version du moyen d'identification électronique précédemment certifiée et la version objet de la demande.