Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article 54-6 du Code des postes et des communications électroniques
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information accuse réception de toute demande de certification de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le dossier de demande de certification qui lui est transmis n'est pas complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information demande, par courrier ou courrier électronique, au fournisseur de moyen d'identification électronique la fourniture des pièces manquantes dans un délai qu'elle fixe. Au terme de ce délai, si les pièces manquantes n'ont pas été fournies, l'agence informe le fournisseur de moyen d'identification électronique de la clôture de sa demande de certification.
Lorsque le dossier de demande de certification est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information convient avec le fournisseur de moyen d'identification électronique d'une stratégie d'évaluation du moyen d'identification électronique.
Dès qu'elle a validé cette stratégie, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le fournisseur à faire évaluer son moyen d'identification électronique par un centre d'évaluation choisi parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 54-4.