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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

          • Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

          • Section 2 : Procédure de certification

Article 54-8 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 17/07/2022

Le moyen d'identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l'article R. 54-6, par le centre d'évaluation et, le cas échéant, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Le fournisseur de moyen d'identification électronique met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et ses moyens techniques et de rencontrer son personnel.

Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister à toute activité effectuée par le fournisseur de moyen d'identification électronique et relevant de la certification visée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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