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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

          • Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

          • Section 2 : Procédure de certification

Article 54-11 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 17/07/2022

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

La décision d'octroi de la certification mentionne :

1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ;

2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ;

3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ;

4° La durée de validité de la certification ;

5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique.

La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles.

https://www.legifrance.gouv.fr

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