Livv
Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

          • Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

          • Section 2 : Procédure de certification

          • Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

            • Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification

            • Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur

            • Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques

            • Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information

            • Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique

Article R54-16 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 17/07/2022

Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.

Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site