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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

          • Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

          • Section 2 : Procédure de certification

          • Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

            • Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification

            • Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur

            • Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques

            • Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information

            • Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique

Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 17/07/2022

Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.

Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :

1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;

2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;

3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;

4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.

Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.

https://www.legifrance.gouv.fr

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