Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 2 : Procédure de certification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques
Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.
Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :
1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;
2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;
3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;
4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.
Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.