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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

          • Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

          • Section 2 : Procédure de certification

          • Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

            • Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification

            • Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur

            • Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques

            • Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information

            • Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique

Article 54-21 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 17/07/2022

Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3, le fournisseur de moyen d'identification électronique n'est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l'article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° Le demandeur doit procéder à une identification électronique avec le moyen d'identification électronique dont il dispose, en respectant les conditions d'usage et réserves éventuelles liées à la présomption de fiabilité ;

2° Le recours à ce processus de délivrance simplifié est précédé par une analyse des risques de modification des données à caractère personnel relatives à l'identification du demandeur par le fournisseur de moyen d'identification électronique.

Le fournisseur de moyen d'identification électronique ne peut recourir à ce processus de délivrance simplifié si le moyen d'identification électronique présenté a lui-même déjà été délivré selon ce processus simplifié.

Le processus de délivrance simplifié peut être appliqué sur présentation de tout moyen d'identification électronique respectant les exigences relatives au niveau de garantie “ élevé ” prévu par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, sous réserve que le respect de ces exigences puisse être attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Les dispositions du présent article s'appliquent également au renouvellement et au remplacement du moyen d'identification électronique.

https://www.legifrance.gouv.fr

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