Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 2 : Procédure de certification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article 54-22 du Code des postes et des communications électroniques
Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.
Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.